Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/11/2008En vigueur depuis le 26 novembre 2008

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Article D340

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.

Lorsque la sortie de prison a lieu par transfèrement, les objets appartenant aux détenus sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont, avec son consentement, vendus à son profit ou remis à un tiers désigné par lui.