Code de procédure pénale

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Article D335

Version en vigueur du 20/09/1972 au 09/12/1998Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 75-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.

Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.

Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage qu'il pourra en faire.