Code de procédure pénale

En vigueur du 07/08/2003 au 05/08/2005En vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005

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Article D334

Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/12/1998Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 78-460 1978-03-28 art. 4 JORF 1er avril 1978
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; éventuellement lui sont également remis ;

Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;

Un état des sommes prélevées au titre des frais d'entretien ;

Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;

Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.

Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D310.

Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.