Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 24/03/2020Abrogé depuis le 24 mars 2020

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Article D283-1-2

Version en vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Création Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.

Le détenu placé à l'isolement est seul en cellule.

Il conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance, à l'exercice du culte.

Il ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire sauf s'il y a été autorisé pour une activité spécifique par le chef d'établissement.

Il bénéficie de la promenade quotidienne prévue à l'article D. 359 du code de procédure pénale.

Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l'isolement.