Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/01/2017En vigueur depuis le 29 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D283-5

Version en vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998Version en vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

Création Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 5 avril 1996

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.

Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.