Code de procédure pénale

En vigueur du 15/10/1991 au 20/03/1997En vigueur du 15 octobre 1991 au 20 mars 1997

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Article D277

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Sous réserve des dispositions des articles D229 à D231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires ou par le ministre de la justice.

A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.

Aucune photographie de l'intérieur de la prison ne peut être effectuée sans autorisation spéciale du ministre ; il en est de même de tout croquis, prises de vues ou enregistrement sonore se rapportant à la détention.