Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/07/2020Abrogé depuis le 01 juillet 2020

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Article D257-1

Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

En dehors de l'application des dispositions de l'article D. 257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.