Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

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Article D251

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;

3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ;

5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.