Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/07/2018Abrogé depuis le 01 juillet 2018

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Article D224

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Les logements prévus à l'article D. 223 doivent être situés hors de la détention.

A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D. 225 leur sont applicables.