Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article D178

Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 151 () JORF 9 décembre 1998

Le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.

Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.

Le procureur général visite chaque établissement pénitentiaire du ressort de la cour d'appel, au moins une fois par an.