Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/07/2019En vigueur depuis le 12 juillet 2019

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Article D178

Version en vigueur du 08/08/1985 au 05/04/1996Version en vigueur du 08 août 1985 au 05 avril 1996

Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.

Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.