Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/03/2016En vigueur depuis le 27 mars 2016

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Article D164

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

A la libération ou au décès d'un condamné à une longue peine, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont rassemblées, et à l'expiration du délai d'un an, l'ensemble est envoyé au dépôt central d'archives pénitentiaires.

Le ministre de la justice détermine les conditions dans lesquelles ces archives, et plus généralement tous autres documents en possession de l'administration pénitentiaire, peuvent être consultés pour les besoins de la recherche scientifique.