Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/12/2009En vigueur depuis le 28 décembre 2009

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Article D153

Version en vigueur du 16/03/1986 au 09/12/1998Version en vigueur du 16 mars 1986 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 86-462 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Pour l'application des articles 148-7, 148-8, 490-1, 503, 547 et 577 le chef de l'établissement, ou sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté ou de saisine de la chambre d'accusation dans lesquels sont conservées les déclarations et demandes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.

Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations.