Code de procédure pénale

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Article D147-42

Version en vigueur du 18/11/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 09 juin 2022

Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 12 () JORF 18 novembre 2007

Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.