Code de procédure pénale

En vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016En vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

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Article D147-37-1

Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 9 () JORF 18 novembre 2007

Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.