Code de procédure pénale

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Article D147-20

Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance du juge de l'application des peines visée aux articles 723-22 et 723-23 est notifiée au ministère public ainsi qu'au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie. Lorsqu'il s'agit d'un condamné mineur, l'ordonnance du juge des enfants est notifiée aux titulaires de l'autorité parentale.