Code de procédure pénale

En vigueur du 14/11/1982 au 05/05/2004En vigueur du 14 novembre 1982 au 05 mai 2004

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Article D147-5

Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 19 (V) JORF 31 mars 2006

A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.

Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1.