Code de procédure pénale

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Article D124

Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 5 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.

Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.

Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique.