Code de procédure pénale

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Article D117-3

Version en vigueur du 01/01/2005 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 avril 2022

Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête.

Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.