Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 07/05/2015En vigueur depuis le 07 mai 2015

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Une part égale à 20 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération ainsi qu'à l'indemnisation des parties civiles.

Les prélèvements relatifs à l'indemnisation des parties civiles sont limités à la moitié de cette part.

La part prévue par le premier alinéa du présent article est réduite à 10 % pour les semi-libres. Elle est exclusivement réservée à l'indemnisation des parties civiles.