Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2018En vigueur depuis le 31 décembre 2018

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Article D106

Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 17 () JORF 9 décembre 1998

Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants.

Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.

Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.