Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2006En vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006

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Article D104

Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 16 () JORF 9 décembre 1998

Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.

Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.

Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional.