Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/01/2023En vigueur depuis le 26 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D82-3

Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/04/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 avril 2010

Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.