Code de procédure pénale

En vigueur du 30/12/1983 au 24/06/1991En vigueur du 30 décembre 1983 au 24 juin 1991

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Article D79

Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 3 () JORF 14 avril 1999

Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.