Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article D70

Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 5 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.

Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".