Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 02/07/2012Abrogé depuis le 02 juillet 2012

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Article D69-1

Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 et art. 2 1° JORF 27 mai 1975
Créé par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 et art. 3 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Les condamnés sont répartis dans les établissements affectés à l'exécution des peines compte tenu, notamment, de leur sexe, de leur âge, de leur situation pénale, de leurs antécédents, de leur état de santé physique et mentale, de leurs aptitudes, et, plus généralement, de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réadaptation sociale

Les condamnés sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en oeuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.

Les affectations des condamnés sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II.

Toutefois, les affectations relèvent de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires pour les détenus dont le reliquat de la peine à subir n'excède pas deux ans d'emprisonnement.

Dans l'un et l'autre cas, les décisions sont prises, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.