Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article D49-73

Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas immédiatement incarcérée à la suite du jugement, la victime peut également demander, selon les modalités prévues par l'article D. 49-72, à ne pas être informée de la mise à exécution de cette peine.