Article D49-59
Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1276
du 27 octobre 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur territorial, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-20 à 723-27 et D. 147-17 à D. 147-30-13, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.