Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 31/10/2021Abrogé depuis le 31 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D49-53

Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.