Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/02/2004En vigueur depuis le 08 février 2004

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Article D49-14

Version en vigueur du 05/05/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l'article D. 68 est délivré par le juge de l'application des peines ou son greffier.