Code de procédure pénale

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Article D47-11

Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 7 () JORF 5 mai 2007

Les dispositions des articles D. 47-8 et D. 47-9 sont applicables à l'extraction, l'acquisition, la transmission et la conservation, par les officiers et agents de police judiciaire relevant des dispositions du premier alinéa de l'article 706-47-3, des contenus illicites prévus par le 3° de cet article.