Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 29/12/1998En vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 1998

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Article D44

Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 1998

Conformément aux dispositions de l'article 226, alinéa 2, il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires civils et militaires ayant cette qualité.