L'envoi aux avocats des rapports d'expertise ou de leurs conclusions, qu'il s'agisse des rapports d'étape, provisoires ou définitifs, prévus par les articles 161-2,166, 167 et 167-2, peut être réalisé selon les modalités prévues par l'article 803-1.
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L'envoi aux avocats des rapports d'expertise ou de leurs conclusions, qu'il s'agisse des rapports d'étape, provisoires ou définitifs, prévus par les articles 161-2,166, 167 et 167-2, peut être réalisé selon les modalités prévues par l'article 803-1.
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