Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2007 au 01/03/2022En vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mars 2022

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Article D34

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.

Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.