Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 23/05/2024En vigueur du 01 janvier 2002 au 23 mai 2024

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Article D34

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.

Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.