Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/1991 au 31/03/2000En vigueur du 31 décembre 1991 au 31 mars 2000

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Article D34

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.

Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.