Code de procédure pénale

En vigueur du 03/07/1992 au 11/05/2018En vigueur du 03 juillet 1992 au 11 mai 2018

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Article D34

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.

Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.