Code de procédure pénale

En vigueur du 03/07/1992 au 08/05/2017En vigueur du 03 juillet 1992 au 08 mai 2017

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Article D24

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.

Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.