Article D15
Transféré par Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 3
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.