Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/1996En vigueur depuis le 01 février 1996

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Article D2-1

Version en vigueur depuis le 01/02/1996Version en vigueur depuis le 01 février 1996

Modifié par Décret n°96-74 du 25 janvier 1996 - art. 1 () JORF 1er février 1996

Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures hiérarchiques en vigueur.