Code de procédure pénale

En vigueur du 24/12/1958 au 24/08/1995En vigueur du 24 décembre 1958 au 24 août 1995

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Article D2

Version en vigueur du 24/12/1958 au 24/08/1995Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 24 août 1995

Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque.

En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou officiers de police d'une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d'autre part.