Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2003Abrogé depuis le 01 janvier 2003

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Article A56

Version en vigueur du 28/02/1959 au 30/01/2023Version en vigueur du 28 février 1959 au 30 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)

L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.