Code de procédure pénale

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Article A55

Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional.

L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :

Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ;

Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.