Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/07/2002Abrogé depuis le 01 juillet 2002

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Article A22

Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route des fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, l'examen technique comporte les épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;

2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;

3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.

Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.