Article A22
Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995
1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.