Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article A1

Version en vigueur du 25/08/1960 au 18/05/2004Version en vigueur du 25 août 1960 au 18 mai 2004

Transféré par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 24 août 1960, v. init.

Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.

Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.