Article 5
Le nombre des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la répression des fraudes placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.
Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.