Article 1
Les inspecteurs de la répression des fraudes forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Ces fonctionnaires sont chargés des missions d'inspection et d'enquête et des opérations de contrôle et de constatation d'infractions incombant au service de la répression des fraudes en vue de l'application des réglementations sur la répression des fraudes et le contrôle de la qualité.
Ils concourent à l'élaboration de ces réglementations tant sur le plan national que sur le plan international.
Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.