Article 7
Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient pour l'avancement dans leur cadre d'origine d'une majoration de la durée de leurs services égale au tiers de la durée d'affectation ou de détachement en Algérie ou dans les territoires relevant de l'organisation commune des régions sahariennes.
En ce qui concerne les affectations et détachements dans les autres territoires, les arrêtés prévus à l'article 2 détermineront les emplois dont les titulaires peuvent prétendre, à ce titre, à une bonification d'ancienneté et, dans la limite du quart, le taux de la bonification correspondant à chacun de ces emplois.