Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

En vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001En vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001

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Article 37

Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 84-819 1984-08-29 art. 7 JORF 6 septembre 1984
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de ladite section ou le ou les membres du Conseil d'Etat spécialement affectés à l'instruction et, pour les affaires qui leur ont été attribuées, par les sous-sections.

En outre, les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont communiqués au Premier ministre. Le Premier ministre, s'il y a lieu, en tient le conseil des ministres informé.