Article 17
Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d'un titre commun sera jugée en dernier ressort, si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs, dans la demande n'est pas supérieure à 600 fr. ; elle sera jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède cette somme ; enfin le juge de paix sera incompétent sur le tout, si cette part excède les limites de sa juridiction.
Le présent article n'est pas applicable au cas de solidarité soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs.